7. Le ministre peut effectuer ou faire effectuer une vérification à l’égard de la mise en oeuvre et de l’application du processus de développement des compétences d’un employeur titulaire d’un certificat de qualité des initiatives de formation. La vérification effectuée porte sur l’application du présent règlement, notamment sur le respect des conditions et des engagements prévus à l’article 3.
Sur demande, le vérificateur s’identifie et produit le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.